La comptabilisation des coûts de paramétrage d’un logiciel en IFRS

Par Lionel Escaffre, professeur à l’Université d’Angers, commissaire aux comptes associé, groupe Y Nexia Paris

L’IFRS-IC précise le traitement comptable des coûts de configuration spécifique d’un logiciel souscrit en mode SaaS.

En décembre 2020, l’IFRS-IC a été sollicité pour la comptabilisation des coûts générés par un contrat conclu par une entreprise auprès d’un prestataire de logiciel en SaaS (Software as a Service). En effet, de nombreuses entreprises sont en droit de demander si ces coûts peuvent être considérés comme des immobilisations incorporelles au sens de la norme IAS 38 ou si un traitement en charge opérationnelle doit être retenu. La convention stipule que l’utilisateur (l’entreprise) obtient un droit d’accès à ce logiciel sur une durée précise. En substance, le droit d’accès au logiciel correspond à un service au bénéfice de l’entreprise sur une durée prévue par le contrat. Pour autant, des coûts d’adaptation personnalisés du logiciel doivent être engagés par l’utilisateur pour pouvoir exploiter tous les modules du logiciel en question. Ces coûts sont représentatifs de la mise en production des paramètres spécifiques à l’utilisateur incluant la sécurité des données, la codification des accès et la gestion des applicatifs du logiciel au sein de l’entreprise. En conséquence, certaines fonctionnalités du logiciel sont susceptibles d’être modifiées, retirées ou ajoutées.

Dans le cas d’une entreprise qui ne comptabilise pas d’immobilisation incorporelle des coûts de personnalisation du logiciel, la norme IAS 38 doit être appliquée.

L’IFRS-IC a considéré qu’il faut répondre à cette question dans toutes ces dimensions en retenant l’application d’IAS 38 (13 et 18). Plus précisément, le prestataire contrôle le logiciel pour lequel l’entreprise dispose d’un accès SaaS. Le comité a observé que le paramétrage spécifique du logiciel est une immobilisation incorporelle pour l’entreprise en fonction de la « substance » de la configuration réalisée.

Le Comité considère que, dans le cadre d’un contrat SaaS, une entreprise reconnaît rarement une immobilisation incorporelle car l’entité dispose d’un droit d’utilisation mais ne contrôle pas, en tant que tel, le logiciel faisant l’objet du paramétrage. En référence aux critères d’IAS 38 ($ 13), les travaux de paramétrage ne génèrent pas d’avantages économiques contrôlés par l’entreprise car sans ces travaux le logiciel ne pourrait pas fonctionner de toute manière. Toutefois, si la configuration est de nature à permettre à l’entreprise d’obtenir une modalité d’utilisation supplémentaire, particulière et distincte d’une utilisation traditionnelle, l’IFRS-IC reconnaît alors que les dépenses de codage complémentaires constituent une immobilisation incorporelle. Il s’agit ici d’une amélioration de la performance du logiciel et non d’une simple adaptation de ce logiciel aux spécificités de l’utilisateur. Il est à noter que cette position suppose que l’entreprise, au-delà de l’évaluation du droit d’utilisation du logiciel, puisse être en mesure d’estimer ces coûts.

Dans le cas d’une entreprise qui ne comptabilise pas d’immobilisation incorporelle des coûts de personnalisation du logiciel, la norme IAS 38 (8 68 à 70) doit être appliquée. Ainsi, ces coûts sont comptabilisés en charges lorsque l’entreprise constate que les travaux de paramétrage ont été réalisés de manière définitive en référence aux dispositions incluses dans le contrat SaaS. Cette analyse conduit à harmoniser la date du fait générateur qui est retenue par le fournisseur de logiciel lors de la comptabilisation de son produit en application de la norme IFRS 15. En parallèle, l’IFRS-IC rappelle que l’entreprise applique la norme IAS 38 (8 69 et 69A) en déterminant deux situations : (i) soit le paramétrage est distinct du droit d’accès au logiciel, et l’utilisateur comptabilise ces coûts lorsque la prestation du fournisseur est effectuée ; (ii) soit le paramétrage n’est pas distinct du droit d’accès, et ces coûts sont comptabilisés en charge sur la durée du contrat et à partir de la date du droit d’accès.

En application de la norme IAS 1 (8 117 à 124), l’entreprise fournira dans son annexe une explication de la méthode comptable retenue pour cette typologie de contrats. L’IFRS-IC a rappelé que cette position clarifiée ne justifie pas, en conséquence, une amélioration des normes comptables applicables ni un texte d’interprétation supplémentaire.